Art. 9
Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 9

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En vigueur depuis le 16 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels mentionnés aux articles 1er et 5 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Il fixe la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves et le nombre de postes offerts à l'examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000027549043#art-9