Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La saisine de la Commission nationale de discipline est adressée à son président par le directeur du centre régional ou, lorsque l'agent appelé à comparaître est le directeur ou le directeur adjoint du centre régional, par le président du centre régional au nom du conseil. Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans les services centraux du centre national, le directeur général désigne un représentant chargé de présider la commission de discipline. Celui-ci est alors saisi par le directeur général ou, lorsque l'agent appelé à comparaître est le directeur général adjoint, par le président du centre national. La saisine est accompagnée d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. La commission est réunie sur convocation de son président, qui fixe la liste des membres appelés à y siéger dans les conditions prévues à l'article 2, ainsi que la liste des suppléants pouvant être appelés à les remplacer en cas d'empêchement.
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legi/LEGITEXT000029108401#art-3