Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 21 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur, du président ou du directeur du centre régional employant cet agent et des témoins. Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans les services centraux du centre national, la Commission nationale de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur, du président ou du directeur général du centre national et des témoins. Les votes sont acquis à la majorité des membres présents et ont lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été rendu.
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legi/LEGITEXT000029108401#art-9