Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les ingénieurs des systèmes d'information et de communication remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 15 du décret du 27 mai 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030712048#art-4