Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 8 sur 20.
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legi/LEGITEXT000030712048#art-8