Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage mentionné à l'article 20 du décret du 27 mai 2015 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019. Ce pourcentage est fixé à 2 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 3 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016, à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 et à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.
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Prolegi/LEGITEXT000030712118#art-1