Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2015 susvisé, de suivre les formations suivantes : 1° Formations professionnelles « prise de poste » visant à les préparer à l'exercice de leurs fonctions lors de l'accès dans le corps ; 2° Formations professionnelles continues visant à assurer leur maintien en compétences. II. - Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication peuvent également bénéficier d'un cycle supérieur de formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret 27 mai 2015 précité pour l'accès au grade d'ingénieur hors classe.
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Prolegi/LEGITEXT000030712353#art-1