Chapitre Chapitre III : Formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication
Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La satisfaction de ces obligations de formation constitue l'une des conditions requises pour pouvoir être promu aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication.
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Prolegi/LEGITEXT000030712353#art-10