Art. 12
Chapitre Chapitre IV : Cycle supérieur de formation des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication

Art. 12

12 / 14
En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de validité de ce cycle supérieur de formation est de trois ans. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du décret du 27 mai 2015 susvisé, la durée de validité du cycle supérieur de formation est prolongée des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a pas suivi le cycle supérieur de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030712353#art-12