Chapitre Chapitre II : Formation à la prise de poste des ingénieurs des systèmes d'information et de communication
Art. 6
6 / 14En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie de la promotion interne en application du 4° de l'article 8 du décret du 27 mai 2015 susvisé sont tenus, dans l'année qui suit leur nomination, de suivre les formations prévues au 2° de l'article 3. L'attestation délivrée à l'issue des formations est versée au dossier de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000030712353#art-6