Art. 7
Chapitre Chapitre III : Formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Art. 7

7 / 14
En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent accomplir l'obligation de formation prévue au 2° du I de l'article 1er : 1° Au moins tous les trois ans ; 2° En tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions si celui-ci requiert de leur part une nouvelle formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030712353#art-7