Art. 9
Chapitre Chapitre III : Formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Art. 9

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En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une attestation, versée au dossier de l'agent, est délivrée à l'issue des formations prévues à l'article 8.
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legi/LEGITEXT000030712353#art-9