Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 13 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions suivantes : 1° Les candidats à l'examen peuvent utiliser tout document à leur disposition ; 2° Lorsque l'épreuve est réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, le candidat demeure joignable par téléphone ou visioconférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates.
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Prolegi/LEGITEXT000041988111#art-6