Art. 12
Titre Titre Ier : LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT›Chapitre Chapitre 2 : Organisation des épreuves d'évaluation conduisant à la certification

Art. 12

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En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Plusieurs sessions de jurys de certification sont organisées dans l'année pour chaque session de formation, dans la limite de cinq par an. Le jury peut siéger au titre de plusieurs sessions de formation. Le jury se déroule au plus près de la fin de formation. Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession. L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence. Le jury procède à la délibération finale.
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legi/LEGITEXT000043652184#art-12