Titre Titre Ier : LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT›Chapitre Chapitre 3 : Équivalences de compétences et allègements de formation
Art. 15
18 / 34En vigueur depuis le 13 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service mentionnés au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé sont dispensés de la réalisation d'une période de stage de cinq semaines mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043652184#art-15