Art. 8
Titre Titre Ier : LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT›Chapitre Chapitre 2 : Organisation des épreuves d'évaluation conduisant à la certification

Art. 8

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En vigueur depuis le 13 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à la certification est ouvert aux élèves n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation. Le diplôme d'Etat d'aide-soignant s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétence acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe II. L'institut de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences métier.
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legi/LEGITEXT000043652184#art-8