Art. 13
Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION

Art. 13

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En vigueur depuis le 13 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury notifie les résultats à l'élève sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture au regard de la validation des compétences réalisée. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture les élèves ayant validé l'ensemble des compétences requises ou manquantes pour l'obtention de la certification. Le jury est souverain. Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats déclarés admis par le jury. La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.
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legi/LEGITEXT000043651824#art-13