Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 19 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité des élèves comprend : - une formation militaire qualifiante, sanctionnée annuellement par une note d'aptitude qui compte pour dix pour cent (10 %) de la note finale de référence pour le classement de promotion ; - une formation académique et technique sanctionnée par la moyenne annuelle des notes obtenues par matière qui compte pour quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la note finale de référence pour le classement de promotion.
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legi/LEGITEXT000043675086#art-9