Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 14 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur une année calendaire, le tarif d'achat défini en annexe est applicable au biométhane livré au cocontractant jusqu'à une production annuelle correspondant à la production annuelle prévisionnelle de l'installation.
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legi/LEGITEXT000047671453#art-9