Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 juin 2026
Conformément au a du 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, la moyenne annuelle, retenue au titre des épreuves terminales anticipées de français, est la moyenne de première validée par le conseil de classe et reportée dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Cette moyenne est arrondie au point supérieur.
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legi/JORFTEXT000054238138#art-2