Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de formation prévu par l'article 6 du décret n° 75-245 du 11 avril 1975 susvisé est organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Sa durée est de vingt-cinq semaines. Ce cycle de formation comprend des études et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique et des stages dans ces établissements d'hospitalisation publics choisis par le directeur de ladite école.
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Prolegi/LEGITEXT000006073039#art-1