Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de formation prévu à l'article 1er ci-dessus sera suivi par la présentation d'un mémoire dont le sujet devra être agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Ce mémoire comportera au maximum vingt-cinq pages dactylographiées et sera soutenu devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, selon les modalités suivantes : Présentation du mémoire : dix minutes ; Discussion avec le jury : vingt minutes. Le jury pourra désigner des personnes qualifiées siégeant auprès de lui en qualité de rapporteur.
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legi/LEGITEXT000006073039#art-2