Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 11 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission visée à l'article 9 proclame les résultats du dépouillement. Un procès-verbal est établi et transmis au ministère de l'intérieur et de la décentralisation dans les trois jours.
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legi/LEGITEXT000006070556#art-10