Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation devront être adressées au préfet visé à l'article précédent au plus tard le 30 mai 1984. Le préfet doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours. Il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
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legi/LEGITEXT000006070556#art-3