Art. 6
3 / 6En vigueur depuis le 16 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents communaux qui appartenaient à l'un des grades et emplois classés dans l'échelle 1 et qui, antérieurement au 1er juillet 1985, ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois classés dans l'un des groupes de rémunération ont la faculté, avant le 31 décembre 1985, de renoncer à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituer la date du 1er juillet 1985, si l'application à cette dernière date des dispositions des articles R. 414-10 et R. 414-11 du code des communes leur confère une amélioration de carrière. Leur ancienneté dans le grade ou l'emploi qu'ils occupent au 1er juillet 1985 continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade ou à cet emploi. Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1985.
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Prolegi/LEGITEXT000006070562#art-6