Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 19 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Une attestation est délivrée sur leur demande pour la durée d'une année scolaire : a) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (1°) du décret susvisé justifiant de l'exercice effectif d'activités professionnelles, par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier ; b) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (2°) du décret susvisé justifiant, d'une part, de la possession d'un diplôme figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au présent article et, d'autre part, de l'exercice effectif d'activités professionnelles, par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000030336206#art-2