Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 7 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration centrale du ministère chargé des pêches maritimes, les services régionaux et départementaux des affaires maritimes reçoivent de l'Ifremer les informations recueillies à l'occasion de l'inscription sur les listes des établissements d'élevage ou d'expédition des coquillages définies à l'article 3 du décret du 20 août 1939 susvisé et de la délivrance de la carte professionnelle de mareyeur-expéditeur prévue à l'article 3 de la loi n° 48-100 du 7 septembre 1948 susvisée, ainsi que celles qu'il recueille dans le cadre du contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins exercé conformément à l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058994#art-2