Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 7 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires habilités à recevoir l'information contenue dans le fichier informatisé sont : a) Les administrations ci-après dans le cadre de leur mission de service public et de leurs attributions réglementaires : -le ministère de l'agriculture et de la forêt (renseignements statistiques et nominatifs) ; -le ministère de l'économie, des finances et du budget (renseignements statistiques et nominatifs) ; -le ministère de la recherche et de la technologie (renseignements statistiques) ; -le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (renseignements statistiques et nominatifs) ; -le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (renseignements statistiques et nominatifs) ; -le ministère des transports et de la mer (renseignements statistiques et nominatifs) ; -le ministère délégué chargé de la mer (renseignements statistiques et nominatifs). b) Le public conformément au décret du 20 août 1939 susvisé et uniquement pour les informations suivantes : -numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 20 août 1939 susvisé ; -nom du responsable ; -raison sociale de l'entreprise ; -adresse (commune d'implantation) ; -type d'agrément (huîtres et/ou moules et/ou coquillages).
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Prolegi/LEGITEXT000006058994#art-6