Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 22 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions générales. Ces subventions, aide au démarrage et aide au développement, sont attribuées par le préfet de région et sont réservées aux organismes dont les adhérents s'engagent, par écrit et pour une durée minimale de cinq ans, à faire appel exclusivement aux services de l'organisme pour des opérations entrant dans la gamme d'activités et dans la zone d'action de celui-ci. Elles sont versées dans la limite des crédits spécifiques inscrits au budget du Fonds forestier national. Cet engagement, joint à l'acte d'adhésion, spécifie s'il porte sur la totalité ou sur une partie, expressément désignée, soit de la surface des terrains boisés ou à boiser, soit de la production des bois et forêts appartenant à l'adhérent.
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Prolegi/LEGITEXT000005620996#art-2