Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des personnels associés mentionnés au a de l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à mi-temps, est fixée, lors de leur recrutement, par référence à l'indice brut 453. En cas de maintien en fonctions ou de renouvellement de la nomination de ces personnels, leur rémunération peut être maintenue ou augmentée, selon la grille suivante, sans pouvoir excéder la rémunération afférente à l'indice brut 582 : 582, 572, 514, 475, 453.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019431406#art-5