Art. 12
12 / 16En vigueur depuis le 31 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'établissement procède sans délai à la proclamation des résultats du scrutin. Le procès-verbal est affiché dans l'établissement et transmis au directeur général des patrimoines du ministère chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000027476938#art-12