Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effectifs pris en compte pour la répartition de la contribution exceptionnelle et temporaire prévue à l'article 9 du décret n° 2017-952 du 10 mai 2017 modifiant l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières sont ceux comptabilisés par la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières au 31 décembre de l'année précédente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034803170#art-5