Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage mentionné au II de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023. Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000047705728#art-3