Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage mentionné au II de l'article 25-I du décret du 1er août 1990 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023. Ce pourcentage est établi à 1,43 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 2,86 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 4,29 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 5,72 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 7,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 8,58 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000047705728#art-6