Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales la liste des membres du Haut Conseil de la santé publique, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire et des experts extérieurs pouvant bénéficier d'une rémunération pour travaux effectués selon les dispositions du IV du R. 1411-58 du code de la santé publique, ainsi que le nombre de vacations à attribuer dans chaque cas en fonction de l'importance des travaux réalisés. Le montant unitaire de ces vacations forfaitaires est fixé à 60 euros.
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legi/LEGITEXT000038462933#art-5