Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats classés qu'il propose pour l'admission définitive. Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai imparti à cet effet.
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legi/LEGITEXT000038956958#art-8