Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article 8 du décret du 10 mars 1962 susvisé est fixée comme suit : Célibataires ... 1.500 F ; Mariés ... 1.950 F ; Prime de reconversion ... 300 F. La durée maximale de versement de cette allocation est de six mois pour les rapatriés de plus de soixante-cinq ans ou inaptes au travail et de douze mois pour les autres personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072217#art-1