Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 11 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence de la déclaration prévue à l'article précédent peut entraîner pour l'allocataire défaillant outre l'obligation de rembourser les allocations perçues en fraude, sa radiation de la liste des candidats à une subvention d'installation ou à un prêt de reclassement.
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legi/LEGITEXT000006072217#art-14