Art. 15

Art. 15

15 / 17
En vigueur depuis le 11 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative prévue à l'article 10 du décret précité est composée du secrétaire général de la préfecture du département, siège de la délégation régionale pour l'accueil et l'orientation ou de son représentant, d'un représentant du ministre du travail, d'un représentant du ministre de la santé publique, du trésorier-payeur général ou de son représentant. Le délégué régional pour l'accueil et l'orientation ou son représentant assiste aux réunions de la commission ci-dessus avec voix consultative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072217#art-15