Art. 2
2 / 17En vigueur depuis le 11 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de subsistance ; 1° Les titulaires d'un emploi ou d'une situation ; 2° Les rapatriés qui étaient titulaires d'un contrat de travail outre-mer prévoyant leur réintégration en métropole par leur employeur ; 3° Sauf décision spéciale du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, le rapatrié dont le conjoint est titulaire d'un emploi ou d'une situation outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006072217#art-2