Art. 5

Art. 5

5 / 17
En vigueur depuis le 30 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072217#art-5