Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau chargé de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux. Les dossiers sont instruits et rapportés par chaque direction concernée. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006072794#art-4