Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 22 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de candidature sont présentés par des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la santé et des universités. Les rapporteurs désignés établissent un rapport écrit pour chaque demande d'intégration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058160#art-5