Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit : a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil : Contenance au plus égale à 1 000 litres 290 F Contenance supérieure à 1 000 litres 370 F b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur : Puissance au plus égale à 300 kW 455 F Puissance supérieure à 300 kW et au plus égale à 3 MW 910 F Puissance supérieure à 3 MW 1 820 F c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur : Débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h 455 F Débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h 910 F Débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h 1 820 F Débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h 3 640 F Débit supérieur à 400 t/h 7 280 F Paragraphe 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.
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legi/LEGITEXT000005615551#art-3