Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 31 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (paragraphe 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (paragraphe 2, b) et à vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.
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Prolegi/LEGITEXT000005615551#art-6