Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 19 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les responsables des formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté établissent, après examen des dossiers présentés par les candidats, une liste d'admission soumise à l'approbation du directeur de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000038106719#art-2