Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les suidés définis à l'article 1er doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Etre identifiés individuellement ; 2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, lors de l'examen effectué avant expédition dans l'exploitation de provenance ; 3. Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse ; 4. Avoir été maintenus dans l'exploitation de provenance depuis leur naissance ou au cours des trente jours précédant l'expédition ; 5. Ne pas provenir d'une exploitation, d'une zone ou d'une région faisant l'objet de mesures de restriction ou d'interdiction, conformément à l'article 3, point 4, de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ; 6. a) Provenir d'un cheptel de suidés indemne de brucellose, conformément à l'annexe I du présent arrêté, ou b) Avoir été soumis, dans les trente jours précédant le chargement, à un test individuel visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose, pratiqué selon une méthode fixée par instruction de l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur ; 7. Etre accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe II au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005618225#art-3