Art. 10
Titre TITRE II : CONDITIONS D'ORGANISATION DU CONCOURS

Art. 10

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En vigueur depuis le 19 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu à l'admissibilité un total de points au moins égal à 200. A l'issue des épreuves, le jury établit, par totalisation des points obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste, par ordre de mérite, des candidats admis au concours, dans la limite des places offertes. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4. Aucun candidat ne peut être admis s'il n'a obtenu un total de points au moins égal à 345. Le jury peut établir également une liste complémentaire. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles.
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legi/LEGITEXT000019877153#art-10