Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 654-39 du code rural et de la pêche maritime, le quota d'un producteur pour une campagne donnée est égal à son quota pour la campagne précédente, en tenant compte, le cas échéant : ― des cessations aidées de quotas effectuées, en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cessations aidées) ; ― des mises en réserve des quotas, en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées) ; ― des mises en réserve d'une fraction des quotas inutilisés par les producteurs, en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural et de la pêche maritime (sous-réalisations structurelles) ; ― des transferts et prélèvements de quotas effectués, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000023687470#art-2