Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont directement accès au traitement, à raison et dans la limite de leurs attributions respectives : 1° Les agents des administrations individuellement désignés et spécialement habilités par les administrations ou institutions dans lesquels les agents sont affectés ou par les administrations de rattachement ; 2° Les agents de la direction générale de l'administration et de la fonction publique individuellement désignés et spécialement habilités pour assurer la gestion interministérielle du corps.
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legi/LEGITEXT000032284920#art-4